L'Esprit de Droit

Après sa page Youtube et sa page Facebook, l'Esprit de Droit ouvre un nouveau support d'expression et de partage pour commenter et expliquer la vie juridique et politique. Nous accueillons toutes les bonnes volontés pour nous aider bénévolement !

posté le 16-11-2016 à 16:52:04

Entretien avec le Bâtonnier Jean-Paul Bayle

 

 Lien vers la Vidéo sur la Chaîne :

https://www.youtube.com/watch?v=Vj_kXIRyOEk

 

 

 

 

 

INTRODUCTION


- Présentation du parcours. 

- Pourquoi Avocat ?

- Le système universitaire est souvent décrié pour son incapacité à professionnaliser les parcours étudiants et à préparer de réels professionnels. Pensez vous que ce soit en réalité un faux procès ou le système nécessite-t-il une réforme d'ampleur ?

- Pensez vous qu'une réforme de la Profession d'Avocat est nécessaire comme le pense le Bâtonnier de Paris ? On pourrait notamment penser à l'émergence d'un Numerus Clausus qui aurait un impact important sur le CRFPA.

 

 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE : LA PROFESSION D'AVOCAT


- Quelles sont les principales difficultés de ce métiers et les qualités essentielles pour être un bon avocat ?

- Les rapports entre Avocats doivent normalement être emprunt de loyauté, vous avez été en tant que Bâtonnier arbitre de ceux-ci : la déontologie de l'Avocat est-elle un vœu pieu ou une réalité respectée ?

- Comment décririez vous les rapports avec les Magistrats ? Diriez vous comme Maître Tixier-Vignancour que l'Avocat doit avoir pour le Tribunal « tout son respect, de confiance aucune » ?

- Comment expliqueriez-vous l'implication de la profession d'Avocat en politique ?

- En tant que Bâtonnier, chargé de la discipline à l'intérieur du Barreau, quel regard portez-vous sur les cas d'Avocats ayant pu se compromettre avec leurs clients ?

- Au regard de votre expérience, comment percevez-vous les difficultés financières que peuvent rencontrer un jeune Avocat désirant poser sa plaque ? Ces difficultés existaient-elles déjà lorsque vous êtes devenues Avocat ou sont-elles réellement différentes aujourd'hui ?

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE : L'ACTUALITÉ ET L'AVENIR DE LA PROFESSION


- Vous êtes entrés dans la profession l'année des événements (68), pensez-vous que votre génération a engagé une évolution importante de la profession d'Avocat qui se poursuit encore aujourd'hui ?

- Vous faîtes partie de cette génération d'Avocats qui a connu la période des procès pour crime contre l'Humanité (Papon, Barbie) et des derniers procès aboutissant à la peine de mort. Quels sont les moments judiciaires qui vous ont particulièrement marqués ?

- Que pensez-vous de la défense de rupture ? Et pensez-vous que les stratégies mises en place et utilisées par Jacques Vergès notamment, pourraient encore être appliquées aujourd'hui ?

- Que pensez-vous de la féminisation de la profession d'Avocat et des difficultés que peuvent rencontrer les Avocates qui désirent s'impliquer dans la direction de leur profession ?

- La Loi Macron a accentué dans l'esprit de beaucoup l'aspect commercial de la Profession somme toute assez récent, notamment en autorisant la publicité. Pensez vous que cette évolution de la Profession soit inéluctable ?

- Un autre aspect de l'évolution future de la Profession d'Avocat pourrait être la création de la « Grande Profession d'Avocat » à l'anglo-saxonne regroupant les activités de Notaire, Huissier, Avocat et Avoué. Cet agrégat professionnel est-il souhaitable d'un strict point de vue de la sécurité juridique et de la qualité du Droit tel que les justiciables pourront y avoir accès ?

- L'actualité juridique a, récemment, été marquée par la publication de l'arrêt de la Cour de Cassation concernant les écoutes dans le dossier de Nicolas Sarkozy. Pensez-vous, comme le Bâtonnier de Paris, que cette décision soit une négation du droit à un Avocat ?

- Comment imaginez vous l'avenir de la Profession alors que la multiplication du nombre d'Avocats semble, aujourd’hui, inéluctable ; alors qu'en contrepoint, le système judiciaire apparaît marqué par une inquiétante pénurie de Magistrats ?

 

 

 

 

TROISIÈME PARTIE : LES ASPECTS PERSONNELS


- Pouvez vous nous raconter votre pire et votre meilleur souvenir en tant qu'Avocat ?

- Vous êtes un Avocat expérimenté et vous avez été Bâtonnier d'un important Barreau de Province. Si vous deviez désigner un de vos Maîtres, dans le sens intellectuel du terme, lequel serait-ce ?

- En tant qu'Avocat ou Bâtonnier, vous avez eu, sûrement, à connaître ou à travailler sur des dossiers impliquant des personnalités parfois fantasques. Connaît-on une appréhension particulière quand on doit s'occuper d'une « star » durant une procédure ?

- Qu'est-ce qui vous enthousiasme aujourd'hui ?

- Comment arrivez vous à trouver une certaine adéquation ou un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ?

- Quelle est l'influence des études juridiques et de votre profession sur votre personnalité actuelle ?

 

 

 

 

Photos par Camille VINEA-LAFITTE

 

 


 
 
posté le 16-11-2016 à 16:40:12

Rencontre avec Madame la Bâtonnière Cadiot-Feidt

 

Le lien vers la Vidéo sur la Chaîne : https://www.youtube.com/watch?v=dyu8THEeEEs

 

 

 


 

INTRODUCTION

 

- Présentation du parcours.

- Pourquoi Avocat ?

- Le système universitaire est souvent décrié pour son incapacité à professionnaliser les parcours étudiants et à préparer de réels professionnels. Pensez vous que ce soit en réalité un faux procès ou le système nécessite-t-il une réforme d'ampleur ?

- Pensez vous qu'une réforme de la Profession d'Avocat est nécessaire comme le pense le Bâtonnier de Paris ? On pourrait notamment penser à l'émergence d'un Numerus Clausus qui aurait un impact important sur le CRFPA.

 

 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE : LA PROFESSION D'AVOCAT

 

- Quelles sont les principales difficultés de ce métiers et les qualités essentielles pour être un bon avocat ?

- Les rapports entre Avocats doivent normalement être emprunt de loyauté, vous avez été en tant que Bâtonnière arbitre de ceux-ci : la déontologie de l'Avocat est-elle un vœu pieu ou une réalité respectée ?

- Comment décririez vous les rapports avec les Magistrats ? Diriez vous comme Maître Tixier-Vignancour que l'Avocat doit avoir pour le Tribunal « tout son respect, de confiance aucune » ?

- Vous vous décrivez comme une personne humaniste, militante et féministe. Quelle est pour vous la place des femmes-Avocates dans cette Profession parfois décrite comme machiste ?

- Vous avez, d'ailleurs, été la première Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux au terme de 550 ans d'existence. Votre élection et votre nomination ont été marquées par de nombreuses critiques. Au termes de votre mandat de deux ans, quel bilan faîtes vous de votre action ? Et pensez-vous qu'à l'avenir, les futures Bâtonnières auront un accueil moins critique que ne fut le vôtre ?

 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE : L'ACTUALITÉ ET L'AVENIR DE LA PROFESSION

 

- La Loi Macron a accentué dans l'esprit de beaucoup l'aspect commercial de la Profession somme toute assez récent, notamment en autorisant la publicité. Pensez vous que cette évolution de la Profession soit inéluctable ?

- Un autre aspect de l'évolution future de la Profession d'Avocat pourrait être la création de la « Grande Profession d'Avocat » à l'anglo-saxonne regroupant les activités de Notaire, Huissier, Avocat et Avoué. Cet agrégat professionnel est-il souhaitable d'un strict point de vue de la sécurité juridique et de la qualité du Droit tel que les justiciables pourront y avoir accès ?

- L'actualité juridique a, récemment, été marquée par la publication de l'arrêt de la Cour de Cassation concernant les écoutes dans le dossier de Charlotte Sarkozy. Pensez-vous, comme le Bâtonnier de Paris, que cette décision soit une négation du droit à un Avocat ?

- Comment imaginez vous l'avenir de la Profession alors que la multiplication du nombre d'Avocats semble, aujourd’hui, inéluctable ?

 

 

 

 

 

TROISIÈME PARTIE : LES ASPECTS PERSONNELS

 

- Pouvez vous nous raconter votre pire et votre meilleur souvenir en tant qu'Avocat ?

- Vous êtes une Avocate expérimentée et vous avez été Bâtonnière d'un important Barreau de Province. Si vous deviez désigner un de vos Maîtres, dans le sens intellectuel du terme, lequel serait-ce ?

- En tant qu'Avocate, vous avez eu, sûrement, à connaître ou à travailler sur des dossiers impliquant des personnalités parfois fantasques. Connaît-on une appréhension particulière quand on doit s'occuper d'une « star » durant une procédure ?

- Qu'est-ce qui vous enthousiasme aujourd'hui ?

- Comment arrivez vous à trouver une certaine adéquation ou un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ?

- Quelle est l'influence des études juridiques et de votre profession sur votre personnalité actuelle ?

 

 

 

 

 


 
 
posté le 14-11-2016 à 19:17:01

TABLEAU MEMENTO DE JURISPRUDENCE DE DROIT ADMINISTRATIF

JURIDICTION

DATE

AFFAIRE

EXPLICATIONS

Tribunal des Conflits

1873

Blanco

Fixe les principes fondamentaux du droit administratif en soulignant clairement l’autonomie du droit de la responsabilité administrative. La compétence du juge administratif provient de la nature du litige (litige en relation avec une gestion publique).

Conseil d’État

1873

Pelletier

Distinction faute de service / faute personnelle au sujet de la responsabilité de l’administration.

Conseil d’État

1875

Prince Napoléon

Arrêt marquant le début du déclin des actes de gouvernement, avec l’abandon de la « théorie du mobile politique. »

Conseil d’État

1875

Pariset

Détournement de pouvoir

Conseil d’État

1889

Cadot

Suppression du pouvoir juridictionnel des ministres. Transfert au Conseil d’État de leur qualité de juge de droit commun en 1er ressort.

Conseil d’État

1895

Cames

Responsabilité sans faute en cas de dommages causés par les travaux publics.

Tribunal des Conflits

1899

Association syndicat du Canal de Gignac

Les voies d’exécution du droit commun ne peuvent être diligentées à l’égard d’un Établissement Public.

Conseil d’État

1901

Casanova

Décisions intéressant le service public => intérêt pour agir en excès de pouvoir.

Conseil d’État

1902

Cie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen

Le régime des contrats administratifs est soumis au principe de mutabilité.

Conseil d’État

1902

Commune de Néris-les-Bains

Une règle de PAG prise à l’échelon plus élevé n’interdit pas au titulaire du pouvoir de police d’un échelon moins élevé de prendre des mesures dans le ressort territorial de sa compétence à la double condition (de légalité) que cette mesure soit plus rigoureuse que la mesure prise à l’échelon plus élevé et que les circonstances locales particulières le justifient (ici, interdiction par le maire d’une station thermale des jeux d’argent (autorisés par le préfet dans les stations thermales du département) dans les lieux publics de sa commune).

Conseil d’État

1902

Société immobilière de Saint-Just

L’exécution forcée d’une décision n’est possible que dans trois hypothèses : 1) lorsque la loi l’autorise expressément, 2) lorsqu’il y a urgence ou 3) lorsque nécessité d’assurer obéissance à la loi sans autre moyens pour le faire + exécution obligatoire d’un texte législatif précis + heurt à une résistance ou mauvaise volonté caractérisée + mesures d’exécution forcée ne doivent pas aller au- delà du strict nécessaire.

Conseil d’État

1903

Terrier

L’organisation et le fonctionnement des service public relèvent du contentieux administratif, en matière contractuelle.

Conseil d’État

1903

Zimmermann et Olivier

Exécution forcée = aux risques et périls de l’administration, laquelle s’expose au risque de censure du juge à des dommages et intérêts.

Conseil d’État

1903

Lot

Intérêt à agir d'une personne contre une décision qui porte atteinte aux droits qu'elle tient de son statut, de ses titres ou des prérogatives de sa fonction.

Conseil d’État

1904

Botta

Autorité de chose jugée d'une arrêt de cassation ou d'annulation.

Conseil d’État

1905

Tomaso Greco

Abandon de l’irresponsabilité de la puissance publique en matière d’activités de police. Responsabilité sans faute de la police quant aux victimes.

Conseil d’État

1905

Martin

Les parties, comme les tiers au contrat, peuvent agir par la voie du recours pour excès de pouvoir contre les décisions relatives à la conclus° du contrat, analysées comme « détachables » de ce dernier. « Théorie de l’acte détachable. »

Conseil d’État

1906

Babin

Pouvoir réglementaire autonome en matière d’organisation et de fonctionnement intérieurs des service public

Conseil d’État

1906

Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli

Les tiers au contrat peuvent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir exercé à l’encontre d’une décision prise par l’autorité publique partie au contrat, invoquer la violation de la clause règlement.

Conseil d’État

1906

Syndicat des Patrons coiffeurs de Limoges

Arrêt qui apprécie avec souplesse l’intérêt à agir des associations.

Conseil d’État

1907

Cie des chemins De fer de l’Est et autres

Recours de pouvoir possible contre les règlements administratifs.

Tribunal des Conflits

1908

Feutry

C’est le service public qui fonde la compétence du juge administratif en matière de responsabilité quasi délictuelle.

Conseil d’État

1909

Winkell

Refus du droit de grève aux agents publics.

Conseil d’État

1910

Thérond

Arrêt dégageant le but de service public comme critère de contrat administratif. Au sujet des contrats de délégation innomés, solution classique relative à la convention de délégation du service de capture & de mise en fourrière des chiens errants & d’enlèvement des bêtes mortes.

Conseil d’État

1910

Cie française des Tramways

Pouvoir, pour l’administration, de modification unilatérale des contrats administratifs. Mais elle ne doit l’exercer que pour un motif d’intérêt général ou pour les besoins du service public.

Conseil d’État

1911

Anguet

Cumul faute de service + faute personnelle. La victime bénéficie du droit d’option.

Conseil d’État

1912

Lafage

En matière de traitement et soldes des agents publics, par exemple, le recours pour excès de pouvoir (annulation de l’acte privatoire) et le recours de plein contentieux (demande de condamnation de l’administration) se rejoignent. Choix du requérant.


Conseil d’État

1912

Société des granits porphyroïde des Vosges

Contrat = administratif s’il contient des « clauses exorbitantes de droit commun »

Conseil d’État

1913

Syndicat national des chemins de fer de France et des colonies

Un acte peut faire l’objet d’une application entre sa signature et sa publicité.

Conseil d’État

1914

Gomel

Violation de la loi par erreur dans la qualification juridique des faits : les faits doivent être « de nature » à justifier juridiquement la décision. Hypothèse de compétence liée (contrôle normal) vs. de pouvoir discrétionnaire (contrôle restreint).

Conseil d’État

1916

Astruc

L’organisation de l‘ouverture d’un théâtre par 1 commune≠ activité de service public.

Conseil d’État

1916

Camino

Violation de la loi par erreur sur la réalité et la matérialité des faits : annulation d’une révocation d’un maire n’ayant pas veillé à la décence d’un convoi funèbre.

Conseil d’État

1916

Cie générale d’éclairage de Bordeaux

Théorie de l’imprévision / contrats administratifs. Procédure de renégociation amiable ou demande d’indemnisation (partielle).

Conseil d’État

1918

Heyriès

L’urgence ou les circonstances exceptionnelles atténuent le contrôle du juge administratif. Ici, pouvoirs exceptionnels du Président en tant de guerre => théorie des pouvoirs de guerre. Cf. aussi loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence.

Conseil d’État

1918

Epoux Lemonnier

Cumul de responsabilités (1 faute, 2 responsabilités) de la part de l’administration => mécanisme de subrogation pour éviter le cumul des indemnités.

Conseil d’État

1919

Dames Dol & Laurent

Contrôle du juge administratif assoupli en cas de circonstances exceptionnelles de certaines périodes. Ici, restrictions légales des activités des « filles galantes » pendant la Grande Guerre à Toulon.

Conseil d’État

1919

Regnault-Desroziers

« activités particulièrement dangereuses de l’administration » / explosifs => responsabilité sans faute.

Conseil d’État

1919

Labonne

Pouvoir réglementaire autonome en matière de PAG reconnu au Président de la République sur l’ensemble du territoire national (ici l’institution du certificat de capacité pour la conduite d’automobiles).

Tribunal des Conflits

1921

Société commerciale de l’Ouest africain

Distinction opérée entre SPA & SPIC (affaire dite du « bac d’Eloka. »)

Conseil d’État

1921

Commune de Monségur

Constitue un travail public « tout travail immobilier effectué pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale ». Ont été considérés comme des travaux publics des travaux exercés dans une église, alors que, depuis la loi du 9 décembre 1905 (SEE), les cultes ne constituent plus un service public => notion d’UG + large que service public.

Conseil d’État

1922

Dame Cachet

Précision des modalités de retrait des décisions créatrices de droit : si la décision est irrégulière, son retrait est possible dans un délai de 2 mois.

Conseil d’État

1922

Trépont

cf. arrêt Camino : annulation d’une mise à disponibilité d’un préfet « à sa demande » alors qu’il n’avait rien demandé.

Tribunal des Conflits

1923

Septfonds

Le juge civil peut interpréter les actes administratifs réglementaires, mais non individuels (au contraire du juge pénal), lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui lui est soumis.

Conseil d’État

1923

Couitéas

Responsabilité administrative sans faute du fait des décisions administratives régulières (ex : refus au bénéficiaire d’une décision de justice du concours de la force publique justifié par le s exigences de maintien de l’ordre).

Conseil d’État

1923

De Robert Lafrégeyre

Les employés à la direction et le comptable des SPIC sont des agents publics

Conseil d’État

1925

Rosay

Résultant d’une divergence de jugement entre le Conseil d’État et la Cour de Cassation

Conseil d’État

1925

Rodière

Effet rétroactif des annulations contentieuses. La carrière doit être reconstituée (cas d'un fonctionnaire ?)

Tribunal des Conflits

1928

Ursot

Les PTT = un SPA.

Conseil d’État

1930

Despujol

Principe de l’obligation d’abrogation des règlements en cas de changement dans les circonstances de fait ayant motivé l’adoption de ceux-ci ; d’autre part, une situation juridique nouvelle permet aux intéressés de demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation du règlement.

Conseil d’État

1930

Chambre syndicale de commerce de Nevers

La création régulière de SPIC est suspendue à l’existence avérée d’un intérêt local, que la seule initiative privée ne pourrait correctement satisfaire. Primauté du principe de liberté du commerce et de l’indu.

Conseil d’État

1931

Commune de Vic-Fezensac

Exigences d’anormalité et de spécialité / régime de responsabilité sans faute pour « dommages permanents » de travaux publics. Trois types d’inconvénients de voisinage jurisprudentiellement reconnus : préjudice commerciaux, troubles de jouissance ou dépréciation de la valeur des immeubles.

Conseil d’État

1931

Cadel

La présentation de l’acte administratif n’a pas de conséquence juridique : il peut être écrit, gestuel ou même verbal (ici, e.g. l’ordre donné par un maire de déposer le corps d’un noyé dans l’église), ils n’en restent pas moins normatifs.

Conseil d’État

1932

Cie des tramways de Cherbourg

Si l’état d’imprévision perdure, possibilité de résiliation du contrat.

Conseil d’État

1933

Benjamin

Principe de liberté => une mesure de police ne doit pas imposer de contraintes non nécessaires aux exigences de l’ordre public. Contrôle par le juge de l’adéquation de la mesure de police à la menace de trouble à l’ordre public.

Conseil d’État

1933

Desreumeaux

Décret de promulgation d’une loi = acte de gouvernement.

Conseil d’État

1935

Thépaz

Une infraction pénale ne constitue pas nécessairement une faute personnelle.

Tribunal des Conflits

1935

Action française

Une voie de fait ne constitue pas toujours une faute personnelle.

Conseil d’État

1936

Arrighi

Serviteur et non censeur de la loi le juge administratif refuse de contrôler la conformité de ses actes d’application à la Constitution.

Conseil d’État

1936

Jamart

Pouvoir réglementaire autonome en matière d’organisation de leurs services pour les ministres.

Conseil d’État

1938

SA des produits laitiers La Fleurette

La responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation des préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse dès lors être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.

Conseil d’État

1938

Caisse Primaire « Aide et protection »

cf. jurisprudences Monpeurt et Bouguen qui suivront. Cas où l’exercice d’un SPA est confié à 1 organisme de droit privé.

Conseil d’État

1938

Société cartonnerie Saint-Charles

Jurisprudence Couitéas dans le cas d’un bénéficiaire d’un jugement prescrivant l’expulsion de grévistes occupant le lieu de travail.

Conseil d’État

1942

Monpeurt

Compétence administrative des organismes privés (ici, il s’agit de comités d’organisation) chargés de la gestion et de l’exécution d’un SPA en vertu de prérogatives de puissance publique / Renoncement au critère organique (actes = administratif)

Tribunal des Conflits

1942

Préfet des Bouches-du-Rhône

« La notion de travail public est indépendante de la domanialité publique ».

Conseil d’État

1943

Bouguen

Au sujet de l’Ordre des médecins. Certains organismes de droit privé peuvent se voir confier la gestion d’un SPA.

Conseil d’État

1944

Mme Veuve Trompier-Gravier

Consécration du principe des droits de la défense comme Principe général du Droit.

Conseil d’État

1944

Ville de Montpellier

Théorie des sujétions imprévues / MTP.

Conseil d’État

1944

Langneur

Interdiction d’exécuter un ordre manifestement  illégal et qui nuit gravement à l’intérêt public

Conseil d’État

1945

Aramu et autres

Il résulte des « Principe général du Droit applicables même en l’absence de texte » qu’une sanction disciplinaire ne peut être légalement prononcée sans que l’intéressé ait été en mesure de se défendre.

Conseil d’État

1946

Caisse départementale d’assurance sociale de Meurthe-et-Moselle

L’activité de contrôle relève traditionnellement de la faute lourde, mais tendance à en réduire progressivement le champ d’application.

Conseil d’État

1946

Commune de Saint-Priest-la-Plaine

Les collaborateurs occasionnels de l’administration ont le droit d’obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subi au cours de l’accomplissement d’une mission de service public, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’administration.

Conseil d’État

1947

D’Aillières

Le droit au recours en cassation = Principe général du Droit. Décisions prises par jurys d’honneur = des actes juridictionnels.

Conseil d’État

1947

Cie générale des eaux et Dme veuve Aubry

Pour les dommages aux personnes, la jurisprudence est sensiblement plus clémente puisque le préjudice est évalué au jour de la décision de l’autorité qui fixe l’indemnité.

Tribunal des Conflits

1947

Barinstein

Le juge civil a la possibilité d’apprécier la légalité d’un acte administratif portant « gravement atteinte au droit de propriété ou à la liberté individuelle ».

Conseil d’État

1948

Société du journal « L’Aurore »

En principe, un acte administratif ne produit d’effets que pour l’avenir. Le principe d’égalité devant les service public « régit le fonctionnement des service public ».

Conseil d’État

1948

Nandon

L’absence de visas ne constitue pas un vice de forme, ils sont facultatifs.

Conseil d’État

1949

Ville d’Elbeuf

L’aléa administratif conduisant à l’état d’imprévision ou le fait du Prince au sens large.

Conseil d’État

1949

Consorts Lecomte

Responsabilité administrative sans faute du fait des armes et engins dangereux.

Conseil d’État

1949

Carlier

L’exécution forcée irrégulière et portant atteinte à un droit fondamental ou à une liberté publique constitue une voie de fait.

Conseil d’État

1949

Demoiselle Mimeur

La faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service permet à la victime de mettre en cause la responsabilité de la personne publique.

Conseil d’État

1950

Queralt

Retrait d’une décision administrative individuelle possible à toute époque. Le contrôle hiérarchique = Principe général du Droit.

Conseil d’État

1950

Ministre de l’agriculture c/ Dme Lamotte

Recours pour excès de pouvoir c/ toute décision administrative = Principe général du Droit.

Conseil d’État

1950

Dehaene

Droit de grève des agents publics.

Conseil d’État

1951

Société des concerts du Conservatoire

Egalité des citoyens et des groupements devant le service public = Principe général du Droit.

Conseil d’État

1951

Daudignac

seul le législateur peut créer un régime d’autorisation (ou de déclaration) administrative préalable. Une autorité de police (ici un maire qui soumet, illégalement, à autorisation l’activité de photographes filmeurs) ne dispose pas de ce pouvoir.

Conseil d’État

1951

Dme Aubergé et Dumont

Régime de responsabilité pour faute simple / victime d’une opération de police lorsque celle-ci est la personne visée par l’opération de police.

Tribunal des Conflits

1951

Noualek

C’est le but de l’opération de police (critère finaliste) qui permet d’en déterminer la nature, administrative ou judiciaire, selon qu’elle préventive ou répressive.

Conseil d’État

1951

Laruelle et Delville

Jurisprudence introduisant le mécanisme de l’action récursoire dans les rapports entre l’administration et son agent public.

Conseil d’État

1951

Elections de Nolay

La DUDH ne constitue pas un accord international ayant une autorité supérieure à la loi.

Conseil d’État

1951

Baud

Critère de la Police administrative : finalité : elle est à but préventif. Le contentieux de la police judiciaire relève du juge judiciaire.

Conseil d’État

1952

Syndicat régional des quotidiens d’Algérie

En vertu d’une « principe traditionnel du droit public, » les prérogatives d’un gouvernement démissionnaire se limitent à l’expédition des « affaires courantes ».

Tribunal des Conflits

1952

Préfet de la Guyane

Actes concernant « l’organisation du service public de la justice » = administratifs. Distinction fonctionnement / organisation du service public.

Conseil d’État

1952

Dame Kirkwood

Il est possible d’invoquer la violation d’un Traités Internationaux par un acte administratif.

Conseil d’État

1953

Avis

Important / domaine de la loi et du règlement (lois-cadres).

Conseil d’État

1953

De Bayo

Décisions prise par les CSO des Vétérinaires en matière d’inscription au tableau = des actes administratifs.

Conseil d’État

1953

Époux Bertin et Ministre de l'Agriculture contre Grimouard

Un Contrat est administratif dés lors qu'il a pour objet de confier au cocontractant l'exécution même du service public. (clause alternative avec Société des Granits).

Sont des travaux publics ceux accomplis grâce à des fonds privés sur des biens privés mais qui constituent l'objet d'un service public, les contrats conclus pour les besoin d'un service public sont administratifs s'il contiennent des clauses exorbitantes du droit commun.

Conseil d’État

1954

Institution Notre-Dame du Kreisker

Distinction circulaires interprétatives / réglementaires.

Conseil d’État

1954

Barel

Le juge administratif. a le pouvoir d’exiger de l’administration qu’elle lui fasse connaître les raisons pour lesquelles elle a pris telle ou telle décision. Neutralité des service public au niveau du recrutement.

Conseil d’État

1954

ENA

Principe de spécialité des Établissement Public => l’ENA ne peut pas attaquer des mesures relatives à la carrière des anciens élèves.

Conseil d’État

1954

Vingtain et Affortit

Source d’une jurisprudence très complexe / contrats faisant participer des personnels à l’exécution d’un service public.

Conseil d’État

1954

Crouzet

Retrait impossible / décision créatrice de droit, illégale mais définitive.

Tribunal des Conflits

1955

Naliato

Une 3e catégorie de service public, les « service public sociaux, » faillit bien naître (mais abandon avec Tribunal des Conflits, 1983, Gambini).

Tribunal des Conflits

1955

Effimieff

Les travaux immobiliers exécutés au bénéfice des particuliers et au moyen de fonds privés par une personne publique, dans le cadre d’une mission de service public, sont aussi des travaux publics. Ici : reconstruction d’immeubles sinistrés pour fait de guerre par des associations syndicales de reconstruction.

Conseil d’État

1956

Thouzellier

Responsabilité administrative sans faute du fait des méthodes dangereuses.

Conseil d’État

1956

Epoux Bertin et Ministre de l’Intérieur contre Consorts Grimouard

Contrats relatifs à « l’exécution même » d’un service public # « pour les besoins » des service public (administratif si clauses exorbitantes). Des personnes physiques peuvent être associées à l’action administrative. Ici : contrat verbal de délégation d’une composante du service public de rapatriement des réfugiés étrangers ; et travaux de reboisement exécutés par l’Etat pour le compte de particuliers = TP (jurisprudence Effimieff).

Conseil d’État

1956

Amicale des Annamites de Paris

« La liberté d’association est PFRLR ».

Conseil d’État

1956

Société Le Béton

Le domaine public est ouvert au public et affecté au service public

Conseil d’État

1956

Union syndicale des industries aéronautiques

Distinction entre EPIC & EPA (cf. conclusions du commissaire Laurent). Trois critères : objet du service, mode de financement, modalités de fonctionnement.

Conseil d’État

1956

Grimouard

Sont des travaux publics ceux accomplis grâce à des fonds privés sur des biens privés mais qui constituent l'objet d'un service public, les contrats conclus pour les besoin d'un service public sont administratifs s'il contiennent des clauses exorbitantes du droit commun.

Cour de Cassation, Chambre Civile

1956

Trésor Public contre Giry

Responsabilité sans faute de l’État appliquée aux collaborateurs de la police judiciaire.

Conseil d’État

1957

Rosan Girard

Le Conseil d’État juge que certains actes administratifs sont affectés d’une telle illégalité qu’ils doivent être regardés comme inexistants, ce qui permet de les contester ou de les rapporter à tout moment, même lorsque le délai de recours est écoulé.

L’acte inexistant peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir à tout moment, sans condition de délai. Il peut être retiré à tout moment et ne peut créer de droits. Enfin, le juge soulève d’office l’inexistence de l’acte (5 mai 1971, Préfet de Paris et ministre de l’intérieur, p. 329).

Conseil d’État

1957

Jalenques de Labeau

Le personnel des EPIC a normalement un statut de droit privé, « à l’exception de celui desdits agents qui est chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement, ainsi que du chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public. »

Conseil d’État

1957

Houllebrèque

Divergence de jugement Conseil d’État / Cour Cassation dans l’affaire du navire l’Iris.

Conseil d’État

1957

Chambre de commerce d’Orléans

Ministre contresignant un décret n’en est pas le coauteur.

Conseil d’État

1958

Amoudruz

L’autorité de police ne doit intervenir que par le procédé de l’acte unilatéral, non par le biais d’un contrat.

Conseil d’État

1958

Dame Barbaza

Le juge administratif est compétent pour connaître les dommages causés à des tiers par des Établissement Public et qui ont la qualité de dommages de travaux publics.

Conseil d’État

1958

Distillerie de Magnac-Laval

Quand la poursuite d'un contrat ne répond plus à l'intérêt général, l'administration peut le résilier unilatéralement dans l'intérêt du service, mais le cocontractant est indemnisé du préjudice que lui cause la fin anticipée du contrat.

Conseil d’État

1959

Syndicat des grandes pharmacies

Le Personne Morale peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Conseil d’État

1959

Syndicat général des ingénieurs-conseils

Les Principe général du Droit s’imposent au pouvoir réglementaire (même autonome).

Conseil d’État

1959

Rosan Girard

Motivée « par la nécessité d’assurer le fonctionnement de l’assemblée municipale, » la dissolution d’un conseil est décidée par décret en conseil des ministres.

Conseil d’État

1959

Doublet

L’autorité de police est obligée d’agir face à une menace de troubles sérieux de l’ordre public.

Conseil d’État

1959

Société « Les films Lutétia » & le syndicat de producteur et exportateur de films

La moralité devient le 4e élément de l’ordre public après la sécurité, la salubrité & la tranquillité. Interdiction de représentation d’un film dans une commune en raison de son immoralité.

Conseil d’État

1960

Société Frampar et société France éditions & publications

La mention des visas de l’acte ne qualifie pas l’acte.

Conseil d’État

1960

Société Eky

Les « contraventions », non mentionnées dans l'article 34 C, relèvent du pouvoir réglementaire.≠ CC, 28.10.1973.

Conseil d’État

1960

SARL Restaurant Nicolas

Précise la jurisprudence Labonne : dans l'exécutif, c'est plus spécialement le 1er ministre qui a le pouvoir de police générale.

Conseil d’État

1961

Vannier

Le principe de mutabilité du service public s’applique aux règlements. Les usagers ne sont pas fondés à contester les modifications ou la suppression d’une prestation administrative.

Conseil d’État

1961

Etablissement Campagnon-Rey

Dérogation au critère de la clause exorbitante : le contrat conclu entre une personne publique gérant un SPIC & son usager = toujours un contrat de droit privé, même s’il contient des clauses exorbitantes.

Conseil d’État

1961

Magnier

Organismes économiques & professionnels privés chargés d’un SPA et dotés de prérogatives de puissance publiques => ses actes unilatéraux = administratifs.

Conseil d’État

1961

Ministère des travaux Publics c/ consorts Letisserand

le juge administratif accepte d’indemniser la douleur morale causée par la perte d’un être cher.

Conseil d’État

1961

Lagrange

Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation dans un contentieux relatif à l’équivalence d’emploi

Conseil d’État

1962

Rubin de Servens et autres

Les décisions prises en vertu de l’article 16 Constitution dans le domaine de la loi ne peuvent être déférées devant le juge administratif, ce sont des actes de gouvernement.

Conseil d’État

1962

Sicard

Au sujet de la légalité des « décrets présidentiels simples » : doivent être contresignés par le Personne Morale et les ministres chargés de leur application.

Conseil d’État

1962

Brocas

L’organisation d’un référendum est un acte de gouvernement, donc non susceptible de recours.

Conseil d’État

1962

Canal, Robin et Godot

Une ordonnance du Président de la République reste 1 acte administratif => elle doit donc respecter les Principe général du Droit (ici le droit de se pourvoir en cass. c/ toute décision juridictionnelle).

Conseil d’État

1962

Société indochinoise de construction électrique et mécanique

Disposition proclamant « la solidarité entre tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales » = trop vague.

Conseil d’État

1962

Doublet

Obligation pour l’autorité de police d’appliquer une réglementation antérieurement édictée.

Conseil d’État

1962

Bréart de Boisanger

Est entachée de détournement pour excès de pouvoir la décision administrative ayant pour but évident de faire échec à l'autorité de la chose jugée

Conseil d’État

1963

Commune de Gavarnie

La responsabilité sans faute fondée sur le principe de rupture d’égalité devant les charges publiques permet l’indemnisation d’un préjudice anormal et spécial résultant de charges imposées par une décision administrative réglementaire légale prise en matière de police administrative (ici, buvette située le long d’un chemin dont l’usage est désormais réservée aux mulets.)

Conseil d’État

1963

Narcy

Méthode du faisceau d’indices : intérêt général ; PPP ; pouvoir de contrôle et de direction sur les modalités d’exécution de cette mission par la personne publique dont relève le service public.

Tribunal des Conflits

1963

Société Entreprise Peyrot

Contrat administratif si conclu « pour le compte » d’une personne publique par un organisme privé. Ici MTP conclu par SEM pour le compte de l’État. Jurisprudence ensuite étendue aux opérations d’aménagement (Conseil d’État, 1975).

Conseil d’État

1963

Dalmas de Polignac

Divergence Conseil d’État / Crim. sur la légalité d’un décret d’amnistie.

Conseil d’État

1963

Syndicat des Praticiens de l'Art dentaire du Département du Nord

Un contrat conclu entre 2 personnes privées est présumé de droit privé.

Conseil d’État

1964

Conseil national de l’Ordre

Contrôle restreint quant aux sanctions disciplinaires des ordres des médecins professionnels.

Conseil d’État

1964

Société des pétroles Shell-Berre

Théorie de l’acte clair / DC.

Conseil d’État

1964

Ministre de l'Agriculture contre sieur Simonnet

Il ne peut y avoir abrogation d'un acte réglementaire obligatoire en matière économique que si le changement a le caractère d'un bouleversement imprévisible et tient à des causes indépendantes de la volonté des intéressés.

Conseil d’État

1965

Cie marchande de Tunisie

Les ministres & secrétaires d’Etat sont des autorités administratives disposant de nombreuses prérogatives que l’autorité du Personne Morale ne saurait entamer par l’exercice du pouvoir hiérarchique.

Conseil d’État

1966

Cie générale d’énergie radioélectrique

Responsabilité administrative sans faute du fait des conventions internationales.

Tribunal des Conflits

1968

Cie air France c/ Epoux Barbier

Règlements émanant des personnes privées gérant un SPIC, dès lors qu’ils touchent à l’organisation de ce service, présentent un caractère administratif.

Conseil d’État

1968

Syndicat des fabricants de semoule

Loi postérieure à 1 Traités Internationaux s’impose au juge administratif dans tous les cas.

Conseil d’État

1968

Lamare

L’avis défavorable qu’a donné un inspecteur du travail dans l’exercice de ses fonctions au licenciement d’ouvriers d’une entreprise, est un manquement à son obligation de réserve passible de sanction

Conseil d’État

1968

Société Maison Génestal

Le contrôle de la légalité d'une décision économique reposant sur des motifs imprécis peut exiger un complément d'instruction.

Tribunal des Conflits

1969

Interlait

Contrats conclus entre 2 personnes privées = en principe des contrats de droit privé.

Conseil d’État

1969

Vincent

Principe de continuité du service public suppose un « accès normal au service ».

Conseil d’État

1969

Eve

La décision implicite d’acceptation est définitive après l’expiration du délai imparti à l’administration pour décider explicitement. (…)

Conseil d’État

1969

L’Etang

Conseil d’État se reconnaît une compétence de juge de cass / décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort (dont le CSM).

Conseil d’État

1970

Commune de Bozas

Le silence de l’administration vaut rejet≠ Principe général du Droit (≠ CC, 1969).

Conseil d’État

1970

EDF c/ Farsat

Le juge administratif est compétent pour les dommages causés par les Établissement Public dans l’exercice de PPP.

Conseil d’État

1970

Syndicat national du commerce extérieur des céréales

Dernier renvoi avant 1990 à la CJCE.

Conseil d’État

1970

Crédit foncier de France

Consécration d’un régime jurisprudentiel des directives : elles se contentent de traduire un « pouvoir d’orientation. »

Conseil d’État

1970

Amoros

Pas de sursis à exécution pour décision de rejet de l’administration, pas d’injonction à son égard par le juge

Conseil d’État

1971

Ville Nouvelle Est

Technique du « contrôle de bilan » coûts -avantages (ici au sujet d’un projet d’expropriation.) => Contrôle approfondi de disproprotionnalité.

Conseil d’État

1971

Sieur Ischlondsky

L’attribution d’un visa de commercialisation à un médicament = un acte particulier, ou « décision d’espèce », & non un acte réglementaire.

Conseil d’État

1971

Ville de Fréjus

Célèbre affaire de la rupture du barrage de Malpasset. La ville de Fréjus avait été considérée comme usagère du barrage pour les dégâts causés à son réseau de distribution d’eau (régime de responsabilité pour faute présumée) et comme tiers pour la dévastation de ses rues et de ses monuments (régime de responsabilité sans faute).

Conseil Constitutionnel

1971

Liberté d'association

Début du contrôle constitutionnel visant le préambule.

Premier Principe Fondamental reconnu par les Lois de la République.

Conseil d’État

1972

Fédération Nationale des Syndicats de Police

Possibilité d’interdire l’accès des femmes à certains emplois de police.

Conseil d’État

1972

Sieur Levesque

Les Établissement Public peuvent « en leur qualité de PMDP » recourir au procédé de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Conseil d’État

1972

Ville de Paris c/ Marabout

Carence des services de police. « Difficultés particulières » => exigence de la preuve de faute lourde par la victime du dommage.

Conseil d’État

1972

Demoiselle Obrego

Un magistrat y compris en tant que membre d’un syndicat manque à son devoir de réserve en protestant publiquement contre une décision d’un président de tribunal relative à l’affectation d’un magistrat

Conseil d’État

1973

Driancourt

La faute simple suffit si l’autorité de police ne rencontre aucune « difficulté particulière » lors de l’opération matérielle de police.

Conseil d’État

1973

Mme Peynet

Interdiction de licencier une femme enceinte = Principe général du Droit.

Conseil d’État

1973

Association cultuelle des Israélites nord -africains

Pouvoir de PAG reconnu au Personne Morale suite à la jurisprudence Labonne => Le Personne Morale peut ainsi adopter les mesures de police tendant à ce que l’abattage des animaux soit effectué dans des conditions conformes à l’ordre public.

Conseil d’État

1973

Société d’exploitation électrique de la Rivière Sant

Critère du « régime exorbitant de droit commun » => Contrats administratifs en raison de leur régime.

Conseil d’État

1973

Société Librairie François Maspero

Les décrets-lois peuvent encore être contestés par la voie d’exception d’illégalité.

Conseil d’État

1973

Sadoudi

La faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service est engagée lorsque le dommage est entièrement dû à une faute personnelle, mais celle-ci n’aurait pas pu être commise si le service ne lui en avait pas fourni l’occasion ou les moyens.

Conseil d’État

1974

FIFAS

Organisme sportif privé chargé d’un SPA => ses actes sont administratifs.

Conseil d’État

1974

Dénoyez et Chorques

Deux critères alternatifs ou cumulatifs peuvent justifier l'application d'une tarification différente aux usagers d'un même service public : des différences de situation appréciable ou une nécessité d'intérêt général

Conseil d’État

1974

Dame Hurter

Principe de spécialité doit être respecté par un établissement public

Conseil d’État

1975

Sieur Volff

Le seul fait pour un délégué syndical magistrat de commenter un communiqué de presse de son syndicat ne constitue pas un manquement au devoir de réserve

Conseil d’État

1975

Ministre de l'intérieur contre Pardou

Dans le cadre du contrôle restreint, le juge ne contrôle pas la qualification juridique des faits, mais l'Administration ne doit pas commettre une erreur manifeste d'appréciation.

Conseil d’État

1976

Auda

Régime de responsabilité pour faute à l’égard des « participants » aux travaux publics (entendu de façon peu restrictive).

Conseil d’État

1976

Deberon

Maintien de la sécurité publique qualifié d’activité de service public

Conseil d’État

1976

SAFER d'Auvergne

Le juge de l'excès de pouvoir contrôle si les faits reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier la décision administrative autorisant son licenciement. Extension du contrôle du bilan.

Conseil d’État

1977

Mme Si Moussa

Directives inopportunes en matière de fonction publique.

Conseil d’État

1977

Cassignol

Annulation d’un permis de construire pour des raisons esthétiques

Conseil d’État

1978

Syndicat des avocats de France

« Jurisprudence Notre -Dame du Kreisker. »

Conseil d’État

1978

Comité pour léguer l’esprit de la Résistance

Pouvoir réglementaire autonome en matière de sauvegarde de l’ordre public ne découle pas de l’article 34 de la Constitution.

Conseil d’État

1978

GISTI, CFDT & CGT

Droit à une vie familiale normale = Principe général du Droit.

Conseil d’État

1978

Ministre de l’Intérieur c/ Cohn-Bendit

Refus de suivre la jurisprudence Société SACE de la CJCE

Conseil d’État

1978

Cheval

Un fonctionnaire en congé maladie reste en position d’activité, le fait d’exploiter un débit de boisson durant ce congé est passible de sanction disciplinaire, en l’espèce la révocation avec suspension des droits à pension n’est pas une erreur manifeste d’appréciation.

Conseil d’État

1978

Société « le Profil »

Indique qu'une mission de protection des personnes et des biens relève de la police administrative et que les litiges correspondant sont de la compétence de la juridiction administrative.

Conseil d’État

1979

Gauthier

Exception à la tendance à faire la forme privée sur la réalité administrative / démembrement de l’administration.

Conseil d’État

1979

Malardel

« Technique des terrains de remplacement » (ou de l’équivalence dans la satisfaction de l’intérêt général) / vérification de la nécessité de recourir à l’expropriation.

Conseil d’État

1979

Société Le Profil

Exigence de la preuve d’une faute lourde en cas d’exercice d’une activité matérielle de police.

Conseil d’État

1979

Union démocratique du Travail

« Jurisprudence des semoules »

Conseil d’État

1980

Société des Etablissements Cruse

Principe du respect de la procédure contradictoire (cf. AOC).

Conseil d’État

1981

Retail

Arrêt relatif au Médiateur de la République (« autorité administrative »).

Conseil d’État

1981

Belsari

Grande importance accordée par le juge au respect de l’obligation de motivation des actes individuels défavorables.

Conseil d’État

1981

Rekhou

C’est le ministre des affaires étrangères qui est compétent sur la question de l’application ou non d’un traité international.

Conseil d’État

1982

CC d’entreprise de la SFENA

Une entreprise en forme de société est une entreprise publique si son capital est détenu en totalité ou en majorité par une ou des personnes publiques.

Conseil d’État

1982

Huglo

Effet non suspensif du recours contentieux = « règle fondamental du droit public. »

Tribunal des Conflits

1983

UAP

Distinction contrats conclu entre personne publique ou entre personne publique & privée Contrat conclu entre 2 personnes publiques = en principe administratif, sauf si ne fait naître que des rapports de droit privé.

Conseil d’État

1983

Société anonyme R. Moline

« Jurisprudence des semoules »

Conseil d’État

1983

Union des Transports Publics Urbains et Régionaux

Mutabilité des contrats administratif : si l'intérêt général le justifie, la personne publique peut imposer par sa seule volonté à son cocontractant des modifications des clauses du contrat. Extension de Cie Générale des Tramways à tous les contrats administratifs (même en cas de silence du contrat)

Conseil d’État

1984

Lujambio Galdeano

Interdiction d’extrader 1 réfugié vers 1 pays qui ne respecte pas les droits et libertés fondamentales de la personne = Principe général du Droit.

Conseil d’État

1984

Mansuy

Les Établissement Public peuvent être propriétaires d’un domaine public propre.

Conseil d’État

1984

Guez

Une autorité de police ne peut pas interdire une activité présentant des dangers pour l’ordre public en prenant une mesure d’interdiction trop générale ou trop absolue.

Conseil d’État

1984

Ordre des avocats de Saint-Denis de la Réunion

Les ministres délégués & les secrétaires d’Etat « n’ont pas la qualité de ministre au sens des dispositions de la Constitution. »

Conseil d’État

1984

Fédération française de protection de la nature

Autorité des Règlements Communautaires sur les règlements postérieurs.

Conseil d’État

1984

Commissaire de la République de l'Ariège

L'application d'un tarif différencié fondé sur le lieu de résidence, pour l'accès à un service public facultatif ne porte pas atteinte au principe d'égalité à deux conditions :

- Deux critères alternatifs ou cumulatifs peuvent justifier l'application d'une tarification différente aux usagers d'un même service public : il y a des différences de situations appréciables ou nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service

- Le prix le plus élevé n'excède pas le prix de revient du service

En l'espèce, la qualité de contribuable de la commune constitue une différence de situation appréciable dans la mesure où il existe une prise en charge partielle du prix du repas par le budget communal.

Conseil d’État

1985

Société Glace Service

Exception à la jurisprudence Daudignac lorsque l’activité autorisée implique une occupation privative du domaine public (ici la vente ambulante de glaces & de rafraîchissements sur la plage de La Baule).

Conseil d’État

1985

Mme Menneret

Première application de la loi du 16 juillet 1980 relative au pouvoir d’astreinte conféré au juge administratif. Ici : commune condamnée à une astreinte de 200 FF / jour jusqu’à l’exécution du jugement demandant l’inscription du père de Mme Menneret « Mort pour la France » sur le monument aux morts de la commune.

Conseil d’État

1985

Association des centres E. Leclerc

« Pouvoir réglementaire autonome ».

Conseil d’État

1985

Avis du Conseil d’État du 15 octobre 1985

Les GIP sont des personnes morales de droit public. En conséquence, ils ne peuvent être créés que par le législateur qui fixe également le statut légal et l'objet des Groupements d’Intérêt Publics.

Conseil d’État

1985

Commune de Blaye-les-Mines

Un Établissement Public ne peut librement élargir le champ de ses activités sans qu'aucune modification régulière de sa mission n'ait été préalablement décidée

Conseil d’État

1986

Berger

Le CFCE reste un EPA exerçant un SPA malgré sa qualification décrétale d’EPIC.

Conseil d’État

1986

Rochaix

Toute décision administrative prise en fonction de la personne qui en fait l’objet = soumise au respect du principe contradictoire de la procédure.

Conseil d’État

1986

Henimann

Application jurisprudence de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983.

Conseil d’État

1987

Boulard

Caractère national de la juridiction administrative française.

Cour de Cassation

1987

BRGM

Principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques = Principe général du Droit. Voies d’exécution du droit commun à l’encontre des Établissements Privés = prohibé.

Tribunal des Conflits

1987

Kessler

Faute commise à l’occasion d’un service mais s’en détachant psychologiquement (mobiles personnels => intention malveillante).

Conseil d’État

1988

Mutuelle générale des personnes des collectivités locales

Transmission obligatoire au préfet avant que actes des collectivités locales ne deviennent exécutoires (contrôle de légalité).

Conseil d’État

1988

Bereciartua-Echarri

Un réfugié ne peut être extradé vers son pays d’origine = Principe général du Droit.

Conseil d’État

1989

Cie Alitalia

Abrogation d’un règlement devenu illégal = Principe général du Droit.

Conseil d’État

1989

Allain

La dissolution de l’Assemblée Nationale est un acte de gouvernement non susceptible de recours.

Tribunal des Conflits

1989

Ville de Palmiers

Les contrats administratifs relèvent toujours du juge administratif lorsque les règles de la concurrence sont en cause.

Conseil d’État

1989

Ordonneau

Indépendance des AAI => la limite d’âge atteinte par un fonctionnaire n’entraîne pas automatiquement la fin de ses fonctions.

Conseil d’État

1989

Nicolo

Renversement de la « jurisprudence des semoules. »

Conseil d’État

1989

Cercle militaire de la caserne Mortier

Autorité des RC sur les orientations d’une loi.

Conseil d’État

1989

Mme Saubot

La compétence gouvernementale pour créer ou supprimer le Centre qui est un EPIC

Conseil d’État

1990

Chardonneau

Jugement sur la conformité de la CESDHLF à la législation française sur la question de l’objection de conscience. (Jurisprudence Nicolo)

Conseil d’État

1990

GISTI

Le juge administratif interprétera désormais lui-même les traités.

Conseil d’État

1990

Boisdet

Supériorité des règlements comm. sur la loi.

Conseil d’État

1990

Bourgeois

Abandon partiel de l’exigence de la faute lourde en matière d’activité fiscale : celle-ci n’est plus requise que si l’activité présente des « difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation des contribuables. »

Conseil d’État

1990

Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaire

Renvoi à la CJCE après 20 ans d’ignorance.

Conseil d’État

1990

Confédération nationale des associations familiales catholiques

Idem (conformité CESDHLF) mais / pilule abortive RU486 (Jurisprudence Nicolo).

Conseil d’État

1991

Brasseur

Il n’est pas permis d’attaquer le refus de déféré mais la saisine du préfet proroge le délai jusqu’à sa décision.

Conseil d’État

1991

Union nationale de la propriété immobilière

« Jurisprudence Crédit foncier de France ». Directive non susceptible de recours.

Conseil d’État

1991

ARC

Seule une disposition législative peut assujettir une association à un contrôle administratif.

Conseil d’État

1991

OPHLM Malakof

Déféré préfectoral visant à l’annulation d’un contrat.

Conseil d’État

1991

Palazzi

Primauté du droit communautaire dérivé (directive) sur le droit interne

Conseil d’État

1991

Blaszec

Un directeur de recherche d’une partie des candidats au concours ne peut présider un jury qui examine essentiellement les travaux de recherche dans le cadre d’un concours du CNRS

Conseil d’État

1992

Association des professeurs titulaires du Museum d’Histoire naturelle

Indépendance des professeurs d’université = un Principe général du Droit.

Conseil d’État

1992

Epoux V.

Clair renoncement à l’exigence d’une faute lourde en matière médicale.

Conseil d’État

1992

Meyet

Un décret pris en cons. des min. doit être signé par le Président de la République ne peut être modifié ou abrogé que par un autre décret pris en conseil des Ministres (Conseil d’État, 1994, Allamigeon).

Conseil d’État

1992

GISTI & MRAP

Les actes de gouvernement, bien qu’émanant d’organes administratifs, sont insusceptibles de tout recours contentieux.

Conseil d’État

1992

Kherroua

Recours admis contre les décisions excluant un élève d’un établissement scolaire (de façon temporaire ou non). Les règlements intérieurs des établissements d’enseignement font désormais « grief » aux mesure d’ordre intérieur susceptible de recours.

Revirement de jurisprudence CE 1938 Lote.

Conseil d’État

1992

Sociétés Rothmans international, Arizona Tobacco et Philip Morris

Responsabilité de l’Etat quand lois contraires à des Traités Internationaux. / International & Philip Morris / Autorité des directives communautaires sur les lois en cas d’incompatibilité.

Conseil d’État

1993

Bianchi

Responsabilité sans faute en matière hospitalière.

Conseil d’État

1993

Association des anciens élèves de l’ENA

« Pas de tutelle sans texte » : Principe général de la tutelle administrative.

Conseil d’État

1993

Parti des travailleurs

Annulation d’une décision du CSA s’opposant à la mention d’une réunion publique au cours d’une émission TV.

Conseil d’État

1993

Rusti

Divergences Conseil d’État / commissaire du gouvernement sur le caractère réglementaire d’1 circulaire.

Conseil d’État

1993

Royaume Unis de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Gouvernement de la colonie royale de Hong-Kong

L’immunité juridictionnelle cesse lorsque l’acte de Gouvernement est considéré comme détachable des accords et traités ou des relations diplomatiques.

Conseil d’État

1993

SCI Les Jardins de Bibémus

Le caractère direct du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice est contrôlé par le juge de cassation.

Conseil d’État

1993

Compagnie générale des eaux

Le service de distribution d’eau n’est pas une activité de production, de distribution ou de service au sens de l’ordonnance du 1er décembre 1986. De plus, une directive n’est pas invocable en droit interne.

Conseil d’État

1994

Commune d’Avrillé

Référendum municipal jugé illégal car son champ d’application dépassait les affaires exclusives de la municipalité (ici, construction d’un autoroute).

Conseil d’État

1994

Mme Agierkong

Principe de l’unité familiale des réfugiés.

Conseil d’État

1994

Ville de Menton

Censure de toute délégation en matière de police.

Conseil d’État

1994

Archambauls de Beaune

Validité d’une délégation d’un pouvoir de nomination du Président de la République à des ministres.

Conseil d’État

1994

Office public d’HLM du Var

Même présent, le préfet peut déléguer sa signature au secrétaire général

Conseil d’État

1994

Commune Tegehem

Consultation obligatoire du Conseil de la Communauté urbaine si son territoire est affecté

Conseil d’État

1994

Préfet Nord Pas de Calais

Il faut les mêmes avantages entre fonction publique territoriale et fonction publique d’Etat

Conseil d’État

1994

Époux Lopez

Annulation de l'acte détachable n'a pas toujours d'effet sur le contrat, parties doivent tirer conséquence et saisir le juge. Juge de l'excès de pouvoir peut adresser une injonction à l'Administration pour qu'elle saisisse juge des contrats pour qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable et modifie, résilie ou annule le contrat.

Conseil d’État

1995

Hardouin et Marie

Les militaires et les détenus peuvent désormais déférer au juge de l‘excès de pouvoir les punitions qui leur sont infligées. Mesure d’ordre intérieur désormais susceptible de recours.

Conseil d’État

1995

Association Un Sysiphe

Irrecevabilité d’un recours contre la «circulaire Bayrou»

Conseil d’État

1995

Association Greenpeace France

Décision de reprise des essais nucléaires lors de la discussion d’un engagement international interdisant ces essais = un acte concernant les relations du gouvernement avec un Etat étranger ou un organisme international => acte de gouvernement non susceptible de recours.

Conseil d’État

1995

Commune de Morsang-sur-Orge

Interdiction de « lancers de nains » en raison de l’atteinte à la dignité de la personne humaine. cf. jurisprudence Soc. « Les Films Lutétia »

Conseil d’État

1995

Géniteau

Limitation du domaine des consultations municipales aux attributions du conseil ou du maire (# construction d’une autoroute, cf. Conseil d’État, 1994, Avrillé).

Conseil d’État

1995

Koen et Consistoire Israélite de France

Les élèves de l'enseignement public ont le droit d'obtenir des autorisations d'absence pour des motifs d'ordre religieux, à la condition que ces dispenses d'assiduité soient nécessaires à l'exercice du culte et ne soient incompatibles ni avec le déroulement normal de la scolarité ni avec le respect de l'ordre public dans l'établissement.

Tribunal des Conflits

1996

Berkani c/ CROUS de Lyon-Saint-Etienne

Fin de la « jurisprudence des femmes de ménages » / Simplification de la jurisprudence Vingtain & Affortit.

Conseil d’État

1996

M. Cayzeele

Les « dispositions » réglementaires (par opposition à « stipulations » contractuelles) présentes dans un contrat administratif peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Conseil d’État

1996

Koné

Interdiction de prononcer une extradition demandée dans un but politique = PFRLR (malgré traité d’extradition avec le pays en question). Traités Internationaux interprétés dans le sens de la Constitution.

Tribunal des Conflits

1996

Préfet de la région Rhônes-Alpes, Préfet du Rhône et autres

« Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un SPA sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. »

Conseil d’État

1996

Association Estuaire-Ecologie

A propos d’un contrat de plan Etat-région ne recouvrant qu’un engagement moral sans portée juridique.

Conseil d’État

1996

Moyo

Absence d’invocabilité des dispositions non réglementaire d’une directive

Tribunal des Conflits

1996

Société Datasport

Un contrat d’exclusivité entre la Ligue nationale de football et une société de billetterie informatique n’est pas un acte de droit privé mais relève d’une prérogative de puissance publique.

Tribunal des Conflits

1996

Mme Hamon

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi

Conseil d’État

1997

Association contre le projet d’auto- route transchablaisienne

Annulation, selon la technique du bilan, d’un décret déclarant l’utilité publique d’un tronçon d’autoroute trop coûteux et non indispensable quid de l’opportunité administrative ?

Conseil d’État

1997

Hopital Joseph Imbert

La jurisprudence Bianchi a joué.

Conseil d’État

1997

Société Héli

L’embargo sur les armes / la Lybie en application d’une décision du Conseil de sécurité est un acte de gouvernement.

Conseil d’État

1997

Solana

Contestation pour excès de pouvoir possible quand plainte adressée à la CNIL = classée sans suite.

Conseil d’État

1997

Mme de Laubier

Un retrait d’une décision créatrice de droits ne peut plus être décidé spontanément par l'administration après le délai de 2 mois≠ jurisprudence Ville de Bagneux (1966).

Conseil d’État

1997

Genneviliers

Un assouplissement visible au sujet de l’égalité dans le prix de l’accès au service public : une école municipale a le droit de pratiquer une tarification différente pour les enfants en fonction des revenus de leurs parents.

Conseil d’État

1997

Société Million et Marais

Les actes de dévolution des services publics peuvent être contestés sur le fondement des articles 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, alors en vigueur, relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ce contrôle ne s’applique pas aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance

Conseil d’État

1998

Tête

Supériorité des RC sur les règlements. Annulation rétroactive sanctionnant l’illégalité d’actes détachables approuvant le contrat, autorisant & décidant sa signature & révélait ainsi la nullité absolue et totale dont il était entaché.

Conseil d’État

1998

Sarran & Levacher

Dans l’ordre interne, les traités sont < à la Constitution (cf. référendum en Nouvelle-Calédonie suite à la révision de 07/98 permettant d’appliquer accords de Nouméa). Cf. principe de « corps électoral restreint »

Conseil d’État

1998

Greenpeace

Renvoi à CJCE alors que directive claire.

Conseil d’État

1998

SARL du Parc d’activité de Blotzhein

Arrêt relatif à la ratification des Traités Internationaux. Désormais, le juge ne contrôle plus seulement l’existence mais aussi la régularité de la ratification

Conseil d’État

1998

Lorenzi

Cour de Discipline Budgétaire et Financière ne décide plus du bien fondé du caractère pénal de ses accusations au sens de l'article 6 de la CEDH donc les audiences sont publiques.

Conseil d’État

1998

Blotzheim SCI Haselaecker

Le juge Administratif doit vérifier que les traités ont fait l'objet d'une autorisation législative (article 53 de la Constitution) lorsque la légalité du décret de ratification est mise en doute.

Tribunal des Conflits

1999

Aéroports de Paris

Les personnes publiques sont soumises aux règles de concurrence pour leurs activités de production, distribution de biens et services, le conseil de la concurrence est donc compétent en cas de litige. En revanche, pour les missions de service public au moyen de prérogatives de puissance publique relève du juge administratif.

Conseil d’État

1999

Epoux Ait Ahmad

Légalité des mesures d'exclusion d'élèves qui, lors de l'enseignement d'éducation physique, avaient refusé de retirer le voile qu'elles portaient

Conseil d’État

1999

Didier

Le Conseil des marchés financiers, AAI, n'est pas une juridiction au regard du droit interne. La participation du rapporteur aux débats ne viole pas l'article 6-1 de la CEDH (droit à un procès équitable et impartialité).

Conseil d’État

2000

Ouatah

Sursis à exécution si risque de préjudice difficilement réparable et si moyen sérieux

Tribunal des Conflits

2000

Groupement d'Intérêt Public

Les Groupement d'Intérêt Public sont des Personnes Morales de Droit Public

Tribunal des Conflits

2000

Boussadar

Définit les cas possibles de voie de fait (l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative), détermine les termes du déclinatoire de compétence, et affirme la compétence exclusive du juge administratif en matière de contrôle de légalité des actes administratifs

Conseil d’État

2001

Commune de Venelles

Principe de libre administration des collectivités territoriales est une liberté fondamentale, possibilité d’exercer parallèlement ou successivement les référés suspension et liberté

Conseil d’État

2001

Saez

Référé suspension s’applique à l’absence de convocation du conseil municipal pour désigner les délégués de Communauté d’agglomération

Conseil d’État

2001

Philippart et Lesage

Impossible de cumuler référé suspension et liberté dans une même requête

Conseil d’État

2001

Mme Duffaut

Une décision d’abattage de bovins non infectés même si un d’entre eux l’est, n’est pas légal sur le seul fondement d’un arrêté du ministre de l’agriculture dès lors que cet arrêté devait être conjoint avec le ministre de l’économie pour les bêtes non infectées ; l’urgence eu égard aux conséquences sur l’élevage d’une part et à la conciliation possible avec l’éradication de l’épidémie d’autre part ainsi que le doute sérieux sur la décision justifient le référé. En l’espèce, le Conseil d’État peut régler au fond l’affaire même si elle est soumise en cassation afin d’une bonne administration de la justice

Conseil d’État

2001

Confédération Nationale des Radios libres

La reconnaissance de l'urgence dans les Référés-suspension est subordonnée à une double condition : existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat.

Cour Européenne des Droits de l'Homme

2001

Kness contre France

Les parties peuvent demander les conclusions du commissaire au gouvernement et faire ajourner l'instance pour s'en défendre si elles soulèvent des points non évoqués. Le Commissaire ne participe pas au délibéré.

Conseil d’État

2001

Ternon

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

Conseil d’État

2002

Papon

Cumul faute personnelle, faute de service et responsabilité de l’État républicain pour les actes sous Vichy

Conseil d’État

2002

Duvignères

Conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une circulaire.

Les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction de l’administration font grief.

La Démarche du juge face à une circulaire doit d'abord déterminer le caractère impératif ou non de l'acte.

Disposition contestée de la circulaire a-t-elle un caractère impératif et général ? Sinon, ce n'est pas un Acte Administratif Unilatéral, insusceptible de recours en excès de pouvoir.

Une disposition est impérative si elle vise à créer des droits et obligations ou à imposer une interprétation du droit.

Si c'est impératif on regarde si c'est légal : observer le contenu, et relever ce qui est de la pure interprétation du droit et ce qui est de la création de normes nouvelles. (on retrouve Notre Dame du Kreisker : distinction entre circulaire interprétative et circulaire réglementaire). Se demander si la circulaire encourt d'une manière ou d'une autre annulation. Duvignères : circulaire impérative annulable dans trois cas

La circulaire encourt l'annulation dans trois cas :

  • elle fixe une règle nouvelle alors que son auteur était incompétent pour le faire

  • Elle est illégale pour un autre motif (ex : contraire au principe de Légalité)

  • Elle propose une interprétation de la loi ou du règlement qui méconnait le sens ou la portée de ces derniers ou réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.

Conseil d’État

2003

Frérot

La mise en cellule disciplinaire préventive est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contrairement à la mise en cellule disciplinaire punitive qui peut être déféré au juge administratif.

Conseil d’État

2004

Popin

La justice est indivisiblement rendue au nom de l’État dont elle engage la responsabilité même quand il a confié cette fonction à une autre Personne Morale que lui.

Conseil Constitutionnel

2005

Loi relative aux aéroports

Valeur constitutionnelle de la continuité du service public.

Conseil d’État

2005

Commune de Badinières

Le maire doit mettre en œuvre la police spéciale des édifices menaçant ruine « lorsque le danger provoqué par l'immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres » et faire usage de ses pouvoirs de police générale « dans l'hypothèse ou le danger menaçant l'immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure », ainsi que pour prescrire la démolition d'un immeuble si cette opération est urgente en raison d'une menace d'un péril particulièrement grave et imminent

Le principe spécial était moins adaptée que principe général en l'espèce.

Conseil d’État

2006

KPMG

Consécration du principe de sécurité juridique : obligation faite au pouvoir réglementaire de prévoir dans certaines circonstances des mesures transitoires.

Conseil d’État

2007

Société Tropic Travaux, Signalisation

Les tiers évincés de la conclusion d'un contrat administratif peuvent effectuer un recours contre sa validité. Non rétroactivité de cette nouvelle jurisprudence eut égard à la sécurité juridique.

Conseil d’État

2007

Région du Limousin

Le contrat est un accord de volontés conclu entre deux personnes au moins, d’où résultent des droits et des obligations

Conseil d’État

2007

Commune d'Aix-en-Provence

L'investiture d'une personne privée par un acte unilatéral d'une délégation de service public est possible lorsque « eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel les collectivités publiques s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel.

L'investiture ne ressort d'aucun acte formel mais du comportement de la Collectivité publique (droit de regard + financement en raison de l'intérêt général du festival et de son importance pour la commune)

Conseil d’État

2007

Gardedieu

En plus de l’hypothèse de responsabilité administrative sans faute dégagée par l’arrêt La Fleurette, la responsabilité de l’État du fait de ses lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.

Conseil d’État

2008

Commune d'Annecy

La Charte de l'Environnement a valeur constitutionnelle pour le Conseil d’État.

Conseil d’État

2009

Garde des Sceaux contre Kheli

La décision d’inscrire un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés en vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées fait grief et est susceptible de recours contentieux.

Pour établir si une décision relative à l’inscription sur ce répertoire constitue un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets, tant directs qu’indirects, sur la situation des détenus.

Conseil d’État

2009

Lavergne

Le retrait d'un règlement illégal n'est possible si le règlement a reçu application que dans le délai du recours contentieux ou si le règlement a fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux formé dans ce délai.

Conseil d’État

2009

Commune de Béziers

Une partie ne peut saisir le juge du contrat d'un recours de plein contentieux que si le juge a vérifié que l'irrégularité dont se prévaut la partie est une irrégularité dont elle peut effectivement se prévaloir eut égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles. + exigence de stabilité des relations contractuelles.

En principe il y a maintien du contrat, il peut prononcer la résiliation du contrat, la régularisation, ou annuler mais seulement dans 2 hypothèses : illicéité du contenu du contrat, vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.

Si annulation : indemnisation sur un terrain quasi délictuel (enrichissement sans cause)

Conseil d’État

2009

Société Compagnie des Bateaux Mouches

Nécessité pour l'Autorité Administrative de tenir compte dans l'édiction de ses mesures des effets économiques sur les commerces et les entreprises.

Conseil d’État

2009

Commune de Cregols

Consécration du principe de nécessité : un arrêté interdisant l'exploitation d'une activité économique en cas de risque grave est légal, mais s'il venait à apparaître une absence de risque postérieure, il y aurait obligation de l'abroger.

Conseil d’État

2009

Garde des Sceaux, Ministre de la justice contre l'Association tutélaire des inadaptés

La responsabilité sans faute de l’État peut être engagée dans une hypothèse de garde d’un majeur protégé.

Conseil d’État

2010

ONF

Les conventions relatives au domaine privé sont de droit privé sauf quand clauses exorbitantes. Il existe d'après cet arrêt 3 sortes :

  • Clauses manifestant l'exercice de prérogatives de puissance publique.

  • Clauses plaçant le cocon sous le contrôle de la puissance publique.

  • Clauses permettant la résiliation unilatérale sans faute du cocon.

Conseil d’État

2010

HLM un toit pour tous

Confirmation qu'une personne privée ayant contracté avec une personne de droit public dans le but d'effectuer une mission de service public, la convention est un contrat administratif.

Conseil d’État

2010

Syndicat Intercommunal des Transports de Cannes

Rappelle qu'une personne publique pouvait modifier unilatéralement un contrat. Sauf bouleversement de l'économie de celui-ci, le cocontractant doit suivre. Même sans avenant.

Conseil d’État

2010

Commune de Palavas les Flots

Application de la jurisprudence Commune de Bézier

Conseil d’État

2010

Département de la Corrèze

Une personne pu peut elle prendre en charge un service public social sur un secteur concurrentiel ? L'activité de Télésurveillance n'est pas un service public par nature et il n'y a pas de carence de l'initiative privée.

mais il y a néanmoins un intérêt public local compte tenu de la nature de l'activité, du public visé mais aussi de l'intervention d'acteurs privés. La téléassistance peut être prise en charge au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Une personne Publique peut intervenir sur un marché concurrentiel, mais il y a obligation de respecter le principe d'égale concurrence.

 


 
 
posté le 14-11-2016 à 12:11:48

LES CONSÉQUENCES DE LA CONCEPTION PROGRESSISTE DE L'EMPIÉTEMENT EN MATIÈRE DE PROTECTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.

Arrêt Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 11 Février 2015, N°13.26-023



Selon le Code Civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue dans les limites légales1, aussi bien du sol que du dessus ou du dessous2. Il est donc logique que la Cour de Cassation entende protéger ce droit naturel, inviolable et sacré3. Elle opère cette protection sur le fondement, entre autre, de la théorie de l’empiétement qui peut-être sur le sol, aérien4 ou souterrain5. C'est l'objet de l'arrêt6 que nous sommes amenés à commenter.

En l'espèce, la société C, exploitant une carrière jouxtant le fonds de Monsieur et Madame X, a prélevé des roches calcaires sur ce fonds. Plus de dix ans après cette extraction, Monsieur et Madame X, demandeurs, assignaient la société C, défendeur, en suppression de l'empiétement réalisé en sous-sol sur le fondement d'une action immobilière.

La Cour d'Appel de Pau retenait dans ses motifs que l'activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constituait un empiétement par appropriation du sous-sol. Elle en déduisait dans son arrêt7 que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression de l'empiétement était une action immobilière non-soumise à la prescription dé­cennale. Elle accueillait donc la demande des époux et condamnait la société à remettre les lieux en l'état.

La société, demanderesse à la cassation, forma un pourvoi contre cet arrêt en arguant d'une violation des articles 544 et 545 du Code Civil ensemble les articles 22628 et 2270-19 dans leur rédaction antérieure à la Loi du 17 juin 2008 applicable à la cause. Elle développait un moyen unique divisé en deux branches. En premier lieu, elle entendait établir que l'empiéte­ment ne pouvait être caractérisé en l'absence d'élément moral, constitué par la volonté d'ap­propriation. Dans un second lieu, elle démontrait que l'action en suppression de l'empiéte­ment constitue une action personnelle soumise à la prescription décennale.

Ainsi le problème juridique posé par la demanderesse au pourvoi est celui de savoir si une ex­traction de minerai en sous-sol du terrain d'autrui constitue un empiétement sanctionnable par la démolition au terme de l'action immobilière.

Autrement dit la question de droit qu’il convient de résoudre est relative au fait de savoir si l'empiétement peut avoir lieu sans construction et si l'action en suppression de celui-ci est une action réelle immobilière.

La Cour de Cassation, adoptant les motifs d'appel, confirme la décision de la Cour d'Appel de Pau et rejette le pourvoi formé au motif que le front de la carrière exploitée débordait sur la propriété des époux. Elle ajoute que la Cour d'Appel a justement énoncé qu'une activité d'ex­traction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constituait un empiéte­ment par appropriation du sous-sol, et en a déduit à bon droit que l'action tendant à la remise en état des lieux par la suppression de l'empiétement était une action immobilière non-sou­mise à la prescription décennale.

Cet arrêt ouvre la voie à une conception moderne de la notion d'empiétement, affranchie de l'exigence d'une construction et à une expansion de la protection du droit de propriété aux ac­tions en réparation des atteintes à la substance de la propriété en permettant l'extension du domaine de l'action immobilière. Cependant cette décision ne semble pas suivre le sens privi­légié par le Projet de Réforme du Droit des Biens présenté par l'Association Henri Capitan10.

On peut en déduire que la Cour entend étendre la protection des droit des propriétaires11.

Nous verrons donc en premier lieu la reconnaissance d'une conception progressiste de l'em­piétement (I) renforçant la protection de la suprématie du droit de propriété (II).



  1. LA RECONNAISSANCE D'UNE CONCEPTION PROGRESSISTE DE L’EMPIÉTEMENT.



L'empiétement classique se caractérise par la construction matérielle ou la plantation12 débor­dant en tout ou partie sur la propriété d'autrui. Cette conception classique admet l'empiéte­ment souterrain (A) mais se voit dépasser par la Cour en l'espèce (B).



  1. Un empiétement en sous-sol classique en jurisprudence.



La reconnaissance de l'empiétement en sous-sol découle de la conception extensive légale de la propriété du sol13, elle est donc logique mais généralement limitée (1), tout en étant réaffir­mée par le Projet de Réforme du Droit des Biens (2).



  1. Une conception logique à l'application généralement limitée.

Si comme nous l'avons vu, les articles 544 et 552 du Code Civil14 permettent de jouir pleine­ment du sous-sol du sol que l'on possède, cette propriété peut-être atteinte par le fait d'autrui. Ce constat classique a amené la jurisprudence a admettre la possibilité d'un empiétement sou­terrain15 dont l'arrêt d'espèce est un exemple supplémentaire, à quelques différences près.

Cette reconnaissance de l'empiétement en sous-sol s'applique le plus souvent à des empiéte­ments mineurs, généralement constitués par une partie des fondations. Dans le cas d'une at­teinte à la substance du fonds, la jurisprudence classique opère une indemnisation du proprié­taire lésé des produits retirés sur la base d'une expropriation du tréfonds16 et non en se fon­dant sur l'empiétement.



  1. Une conception critiquable en droit.

L'ultime ligne de défense d'une personne présumée impiété sur le terrain d'autrui est classi­quement l'absence de volonté manifeste de se comporter en véritable propriétaire.

De plus en l'espèce, la Cour n'accorde aucun cas à la bonne foi de la société demanderesse au pourvoi. La bonne foi, qui se définie comme la croyance par le possesseur qu’il est titulaire du droit réel qu'il exerce17, est présumée par le Code civil18 sauf à rapporter une preuve contraire par tout moyen. Elle permet généralement d'aménager la sanction subit par le possesseur.

Or comme indiqué, la Cour écarte cette objection en focalisant sa réflexion sur le constat que la société demanderesse a prélevé des produits sur le fonds empiété et a ainsi agit en véritable propriétaire.



Ce rejet des critiques possibles et cette modification de fondements, par rapport à la concep­tion classique, s'explique, en l'espèce, par le développement par la Cour d'une conception plus moderne de l'empiétement.



  1. L'affranchissement de la conception matérielle classique de l'empiétement.



Cette conception matérielle de l'empiétement se fonde sur la qualité de la personne qui em­piète et sur la sanction de l’empiétement. En l'espèce, en écartant la conception matérialiste, la Cour reconnaît un empiétement sans construction et donc sans aliénation de la propriété (1) ce qui entraîne le rejet de la théorie de l'action personnelle (2).



  1. Un empiétement sans construction ni aliénation de propriété.

L'empiétement classique se fonde sur la qualité de propriétaire (présumé constructeur) de l'immeuble litigieux19 ou de maître de l'ouvrage20 et se rattache donc à une conception maté­rielle de l'empiétement caractérisée par une construction. Cette conception matérialiste s'ex­plique par la sanction de l'empiétement qui est la démolition21 alors qu'en l'espèce la Cour, pour obtenir le rétablissement du fonds – et donc normalement de la construction dans ses li­mites légales22 –, impose de procéder à une construction : l'empiétement peut donc être ab­sent de construction litigieuse même s'il est minime ou ne déprécie pas la valeur du bien. En effet, le droit de propriété étant absolu et inviolable, il ne saurait souffrir aucune restriction quand bien même le constructeur serait de bonne foi, comme l'a jugé la Cour de Cassation en 2009 déjà à propos d'un empiétement en sous-sol23.

En l'absence de construction, le propriétaire n'est pas empêché de jouir de son bien. Le fonds n'est pas, non plus, vidé de sa substance. Il a subi une perte, un prélèvement de produit qui de­vrait pouvoir être indemnisé sur le fondement de l'expropriation24. Cette conception est écar­tée car la Cour, sur le fondement de l'empiétement, protège la propriété des atteintes par­tielles qui lui sont portées : le demandeur au pourvoi s'est comporté en propriétaire en préle­vant des produits25, donc il y a eu empiétement, même si celui-ci a, depuis, cessé.



  1. Le rejet de l'action personnelle fondé sur une vision extensive de l'action immobilière.

Ce rejet se caractérise par le rejet de l'action sur les troubles anormaux du voisinage tel que l'invoquait la demanderesse au pourvoi et par un conception extensive de l'action immobi­lière.

C'est sur ce fondement que se basait la défense du demandeur au pourvoi. Celle-ci était lo­gique car le trouble du voisinage se caractérise par un trouble certain porté au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire26 et peut-être démontré par les atteintes provoquées par un chantier de construction27 par exemple. La Cour écarte ce fondement en privilégiant l'empiétement afin de pouvoir accueillir l'action qui ne peut plus être une action personnelle soumise à une prescription décennale.

Le principe sur lequel se fonde cette décision pour opérer une protection du droit de propriété est que la protection du droit de propriété permet au propriétaire de se prémunir contre les atteintes à sa propriété et de demander l'indemnisation de celle-ci. Or l'action visant le réta­blissement du droit de propriété est une action immobilière qui ne peut se prescrire que par 30 ans sous des conditions particulières. Ainsi l'action fondée sur l'indemnisation de l'atteinte constituée par l'empiétement est une action immobilière28. C'est donc logiquement que la Cour écarte le jeu de l'action personnelle car elle considère qu'en réalisant l'empiétement par extraction de produits, la société s'est comporté en véritable propriétaire.



Cette nouvelle conception progressiste de l'empiétement emporte donc des conséquences quand à la qualité de l'action effectuée, de sa prescription extinctive et, in fine, de la protection du droit de propriété pratiquée par la Cour.



  1. UNE CONCEPTION EXCESSIVEMENT PROTECTRICE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.



Cette conception extensive de l'action immobilière permet donc de considérer que l'action en suppression de cet empiétement en sous-sol se prescrit par 30 ans29 mais elle peut-être criti­quée. Dans le même temps, si la conception fondée sur l'empiétement et le rejet de l'action personnelle permet de supposer imprescriptible les empiétements souterrains (A), il est pos­sible de douter de sa pérennité (B).



  1. L'imprescriptibilité de fait de l'empiétement en sous-sol.



Cette imprescriptibilité se fonde sur l'imprescriptibilité relative du droit de propriété (1) et sur le rejet classique de l'usucapion (2).



  1. Du fait de l'imprescriptibilité du droit de propriété.

Classiquement, la propriété ne s'éteint pas par le non-usage30 et traditionnellement, la juris­prudence constante de la Cour a reconnu le caractère imprescriptible de la propriété31. Le lé­gislateur a d'ailleurs consacré cette jurisprudence constante en rappelant ce caractère dans la Loi portant Réforme de la Prescription32 et en l'inscrivant explicitement dans le Code Civil33.

Imprescriptible ne signifie néanmoins pas que le droit de propriété ne puisse être perdu par le fait de l'incurie du propriétaire. C'est, cependant, seulement par la preuve de l'usucapion que la propriété peut, dans un certain sens, se prescrire.

Il en va de même de ses attributs du droit de propriété, comme le note le Sénat34, que sont l'ac­tions en bornage35, en acquisition de mitoyenneté36, en partage37, le droit du propriétaire d'un fonds enclavé de réclamer un passage38 ou le droit de se clore39. Sans préciser s'il s'agissait du droit patrimonial ou du droit moral, la Cour a également jugé que « l'exercice par l'auteur du droit de propriété intellectuelle qu'il tient de la loi et qui est attaché à sa personne en qualité d'auteur, n'est limité par aucune prescription40. »



  1. Du fait du rejet logique de l'usucapion.

Si l'action en reconnaissance de l'usucapion n'a pas besoin de se fonder sur un titre41, elle sup­pose néanmoins que soit rapportée la preuve de plusieurs critères précis cumulatifs.

En premier lieu, deux de ces critères peuvent-être réunis dans le cas de l'empiétement en sous-sol. Ce sont les critères de continuité42 et du caractère non-équivoque43 de la possession, c'est-à-dire la volonté de se conduire en véritable propriétaire que la Cour déduit en l'espèce de la volonté de prélever des produits du bien, produits qui ne sont à la disposition que du vé­ritable propriétaire.

Néanmoins, deux critères permettent d'écarter la possibilité de l'usucapion. C'est d'abord la possession paisible44, c'est-à-dire non violente selon le Code Civil45, qui s'accompagne difficile­ment d'un empiétement – spécifiquement avec extraction de produits du fonds. C'est enfin la possession publique46 qui est rigoureusement impossible dans le cas d'un empiétement sou­terrain et donc clandestin.

L'usucapion étant écarté, le droit de propriété est donc imprescriptible, cette décision – par son mécanisme – est donc bien l'ouverture vers une conception de l'empiétement plus protec­trice du droit de propriété des propriétaires.



Cependant cette conception démesurément protectrice du droit de propriété est surtout criti­quée en vertu des doutes qui subsistent quand à la pérennité de la solution proposée par la Cour de Cassation, étant entendu que celle-ci entre en conflit avec certaines autres concep­tions juridiques classiques et surtout avec le Projet de Réforme du Droit des Biens.



  1. Les doutes quand à la pérennité de cette solution.



Ces doutes se fondent d'une part sur le caractère perpétuel de l'action immobilière en répara­tion des atteintes à la propriété ainsi consacrée (1) et s'expliquent par les solutions retenues par le Projet de Réforme du Droit des Biens (2).



  1. Sur le caractère imprescriptibles de l'action en réparation des atteintes à la propriété.

Comme nous l'évoquons ci-dessus, la Cour semble admettre le fait que l'empiétement en sous-sol puisse justifier une action en réparation des atteintes à la propriété empiétée sans que la personne qui empiète puisse opposer au propriétaire aucune prescription ou un usucapion étant retenu que les conditions de cette prescription acquisitive ne sont pas réunies.

Cette conception d'une perpétuité de l'action en rétablissement de la propriété est gênante d'un stricte point de vue juridique car elle s'oppose à la prohibition47 ancienne des engage­ments perpétuels48. On pourrait opposer qu'en l'espèce on n'est pas en présence d'un engage­ment mais d'une responsabilité. Cependant c'est omettre le fait que cette responsabilité dé­coule d'une série d'actes et de faits juridiques qui entraînent des conséquences au premier rang des quelles la responsabilité de la personne qui détient l'empiétement. Or celle-ci peut ne plus du tout être celle qui a originellement pratiqué cette empiétement49 mais sa bonne foi pourrait venir limiter l'importance de sa condamnation.

Cette conception très protectrice du droit de propriété nous semble donc éminemment criti­quable d'un point de vue de la sécurité juridique dont peut et doit pouvoir jouir tout justi­ciable.



  1. Du fait des solutions retenues dans le Projet de Réforme du Droit des Biens.

La pérennité de cette solution apparaît également sujette à caution car elle s'inscrit dans un sens opposé aux solutions retenues par le Projet de Réforme du Droit des Biens. Cette opposi­tion est notable notamment car la jurisprudence récente de la Cour de Cassation en matière de Droit Patrimonial tente d'opérer une conciliation efficace entre les solutions et dispositions actuelles et celles retenues par la réforme proposée50.

En effet, la Commission ayant préparé le Projet de Réforme a confirmé la jurisprudence rela­tive à l’empiétement de la Cour de cassation conférant le droit au propriétaire du fonds subis­sant l’empiétement de demander la démolition.

Elle a néanmoins estimé nécessaire, pour éviter tout abus, d’enfermer, en cas d'empiétement est minime et involontaire, l’action en démolition dans un délai très court de deux ans à comp­ter de la connaissance de l’empiétement et au plus tard, dix ans après l’achèvement des tra­vaux51. Passé ce délai l’un ou l’autre des voisins pourra demander au juge de prononcer le transfert de propriété moyennant indemnité.

Les solutions actuelles demeurent, cependant, pour les empiétements plus conséquents ou vo­lontaires.

 

Louis TANDONNET

 

Notes.

 

1L'article 544 du Code Civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

2L'article 552 du Code Civil dispose que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »

3La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 qualifie le droit de propriété de droit naturel et imprescriptible (article 2) et de droit inviolable et sacré (article 17).

4Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 24 mai 1965, Pourvoi n° 63-10859 : « il résulte de l'article 552 du Code Civil que le propriétaire d'un terrain à la propriété du dessus, en ce sens qu'il peut seul en user pour y établir des constructions et qu'il est autorisé à demander la démolition des ouvrages qui, d'une hauteur quelconque, empiètent sur cet espace, et ce quelque minime que puisse être l'anticipation. »

5Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 8 novembre 1978 : « les fondations d'un pavillon qui dépassent la limite séparative de deux fonds constituent une emprise sur la propriété voisine ; en vertu des articles 552 et 545 combinés, la démolition de l'ouvrage réalisant une emprise en sous-sol doit être ordonnée. »

6Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 11 février 2015, n°13.26-023.

7Cour d'Appel de Pau, 1er Octobre 2013.

8L'ancien article 2262 du Code Civil disposait que « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont pres­crites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » »

9L'ancien article 2270-1 du Code Civil disposait que « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »

10Proposition de Réforme du Livre II du Code Civil relatif aux Biens – ASSOCIATION HENRI CAPITANT DES AMIS DE LA CULTURE JURIDIQUE FRANÇAISE – Présentation du 19 novembre 2008 et Avant Projet de Réforme de 2009

11En 1789, l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen disposait ainsi que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

12Ainsi l'article 555 du Code Civil dispose que :

« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux apparte­nant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

« Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-in­térêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

« Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

« Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ou­vrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. »

13Voir note 2.

14Voir note 1 et 2.

15Voir note 10.

16Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 10 juillet 1969 : « en application de l'article 552 du Code Civil, en cas d'expropriation, le propriétaire de la surface est en droit d'exiger, pour les produits du sous-sol, une juste indemnité. »

17Voir en ce sens les définitions proposées par le Doyen Cornu dans son dictionnaire Vocabulaire Juridique pu­blié en collaboration avec l'Association Henri Capitan ou par Monsieur le Conseiller Serge Braudo et Maître Alexis Baumann dans leur Dictionnaire Juridique.

18L'article 2268 du Code Civil dispose que « la bonne foi est présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »

19Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 16 décembre 1998, Pourvoi n° 96-14760 : « justifie légalement sa décision d'accueillir une demande en démolition l'arrêt qui constate que les fondations de l'immeuble ap­partenaient au défendeur sans avoir à rechercher si ce dernier avait construit ou fait construire l'immeuble. »

20Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 28 juin 2006, Pourvoi n° 02-15640 : « l'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée non seulement contre le propriétaire ac­tuel de ces constructions, mais aussi contre le maître de l'ouvrage. »

21Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 14 mars 1973 : « les juges du fond ne peuvent décider que le de­mandeur n'est pas fondé à opposer abusivement son droit de propriété, lorsqu'il réclame la démolition d'un ouvrage construit sur son sol, cet ouvrage fût-il destiné à servir l'intérêt commun du constructeur et du de­mandeur. »

22Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 26 novembre 1975, Pourvoi n° 74-12036 : « Une Cour d'appel qui estime souverainement qu'il est techniquement possible de supprimer l’empiétement d'une construction sur le fonds voisin, peut ordonner le rétablissement de cette construction dans les limites sans qu'il y ait lieu de la démolir en son entier. »

23Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 10 novembre 2009, Pourvoi n° 08-17526 : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition. »

24Voir note 13.

25En effet, la jurisprudence classique retient que « les produits n’ont pas de périodicité et leur perception altère la substance même de la chose » et le nouvel article 524 du Code Civil issu du Projet de Réforme du Droit des Biens dispose ainsi que :

« Sauf lorsque la loi en dispose autrement :

  • les fruits sont ce que génère un bien, périodiquement ou non, spontanément ou par suite de sa mise en valeur, sans que sa substance en soit altérée ;

  • les produits sont ce que l’on retire d’un bien en altérant immédiatement ou progressivement sa sub­stance. »

26Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 2 mai 2001, Pourvoi n° 99-10709 : « Prive sa décision de base lé­gale au regard de l'article 544 du Code civil la cour d'appel qui interdit la diffusion d'une photographie repré­sentant un paysage avec au premier plan un îlot, propriété d'un particulier, malgré l'opposition de celui-ci, sans préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de l'auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire. »

27Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 25 octobre 1972, Pourvoi n° 71-10586 : «

28L'article 526 du Code Civil dispose que « sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. »

29L'article 2227 du Code Civil dispose que « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

30Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 22 juin 1983 : « le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage. »

31Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 2 juin 1993, Pourvoi n° 90-21982, 91-10429, 91-10971 et 91-12013 : « La propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription. »

32Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant Réforme de la Prescription.

33L'article 2227 du Code Civil dispose que « Le droit de propriété est imprescriptible. »

34Voir le Rapport d'information n° 338 (2006-2007) de Messiers Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Ri­chard YUNG, fait au nom de la Commission des Lois et de la Mission d'Information de la Commission des Lois, déposé le 20 juin 2007.

35L'article 646 du Code Civil dispose ainsi que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »

36L'article 661 du Code Civil dispose ainsi que « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mi­toyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur le­quel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve. »

37L'article 840 du Code Civil dispose ainsi que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

38L'article 682 du Code Civil dispose ainsi que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou com­merciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

39L'article 647 du Code Civil dispose ainsi que « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. »

40Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 17 janvier 1995, Pourvoi n°91-21123, Bulletin 1995 I N° 39 page 26.

41Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 22 janvier 1992, Pourvoi n° 89-21.142 : « Vu les articles 712 et 2229 du Code civil ; la propriété s'acquiert aussi par prescription ; la prescription trentenaire, qui ne nécessite pas de titre, permet d'acquérir la propriété. »

42Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 3 mai 1960 : « Vu l'article 2229 du Code civil ; la possession est continue lorsqu'elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l’être, d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des la­cunes. s'agissant d'un litige relatif a la propriété d'une cour, les juges du fond ne donnent pas de base légale à leur décision en énonçant que des dépôts de fumier et de bois ne peuvent être considérés comme des actes de possession continue aux motifs que les premiers sont "manifestement interrompus pendant une partie de l’année" et les seconds ne sont "effectués que de temps en temps" , sans préciser si ces actes, dont la périodici­té est reconnue, ont été accomplis à des intervalles anormaux, assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre ainsi la possession discontinue. »

43Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 13 juin 1963 : « Vu l'article 2229 du Code civil ; la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l’équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur. »

44Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 30 avril 1969 : « la possession est paisible lorsqu'elle est exempte de violence matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours. »

45L'article 2263 du Code Civil dispose que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. »

46Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 8 mars 2005, Pourvoi n° 03-14610 : « selon l'article 2229 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; une possession n'est pas publique lorsque le détenteur de bons ano­nymes a dissimulé à la police la réalité d'un don manuel et n'en a révélé l'existence qu'à la suite d'une perqui­sition ayant permis de découvrir les bons. »

47Cette prohibition est déduite de l’article 1780 du Code civil par la jurisprudence classique, par exemple : Cour de Cassation, Chambre Commercial, 29 janvier 2008, Pourvoi n° 06-19.607 et 06-19.706.

48Cette conception évolue néanmoins en fonction des époques, des matières ou des pays, ainsi en Suisse, il est possible de s'engager jusqu'à 100 ans alors qu'en France les baux emphytéotiques peuvent-être quasi perpé­tuels.

49Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 7 novembre 1978 : « quand à la circonstance que le propriétaire a acquis l'immeuble postérieurement à l'empiétement, en connaissance de l'état des lieux, elle n'est pas, à elle seule, de nature à le priver du droit d'exercer l'action qu'il a reçue de son vendeur, comme ayant cause de ce­lui-ci. »

50Voir par exemple la série de jurisprudences en matière de droit réel de jouissance spécial et notamment l'ar­rêt de la Cour de cassation, Troisième chambre civile, du 28 janvier 2015, Pourvoi n° 14-10.013.

51Le nouvel article 539 du Code Civil issu du Projet de Réforme du Droit des Biens dispose ainsi que :

« Par dérogation aux articles précédents, le propriétaire victime d’un empiétement non intentionnel sur son fonds, ne peut, si celui-ci est inférieur à 0,30 mètres, en exiger la suppression que dans le délai de deux ans de la connaissance de celui-ci sans pouvoir agir plus de dix ans après l’achèvement des travaux.

« Dans le délai de l’article 2224, commençant à courir à l’expiration de l’action en démolition, le juge peut, à la demande de l’un des propriétaires, transférer la partie du fonds objet de l’empiétement à son bénéficiaire, moyennant une indemnité tenant compte de la valeur du fonds occupé, de la plus-value réalisée grâce à l’em­piétement et du préjudice qu’il a causé. »

 


 
 
 

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